Article 21 – Droit d’opposition
La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.
Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
En France, la loi Informatique et Libertés vous imposait déjà de respecter le droit d’opposition à un ou plusieurs traitements. Ce point du RGPD notamment dans le cadre du démarchage devra être très bien gérer par votre entreprise, en effet la sollicitation alors que votre prospect vous a signifier son refus va être scruté par la CNIL. Pour rappel au cas ou cela vous aurait échappé la demande doit être exécuté : gratuitement et sans aucune justification.
Il y a donc pour le moment une différence notoire entre le RGPD et la loi Informatique et Libertés puisque le RGPD ne laisse le droit d’opposition que si il n’existe pas de motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ce qui laisse le choix dans les refus de bon nombre de demandes.
Enfin, vous pourrez refuser de donner suite à ce droit d’opposition lorsque les données sont traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques (au sens de l’article 89), si votre traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Encore une fois, les premiers jugement vont être décisif dans l’application des rejets. Dans les faits, à partir du moment ou une personne vous fait ce type de demande posez vous les bonnes questions. Il faudra trouver d’autres moyens de lui donner envie de revenir chez vous.